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Zéro artificialisation nette : deux décrets d'application viennent préciser les contours de l'objectif

Parus le 29 avril, ces deux décrets précisent l'intégration de l'objectif ZAN dans les SRADDET ainsi que la nomenclature des sols artificialisés ou non.

Zéro artificialisation nette : deux décrets d'application viennent préciser les contours de l'objectif


La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi Climat et Résilience) a fixé un objectif national de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols en 2050.

 

Vendredi 29 avril 2022, le gouvernement a publié deux décrets d'application visant à préciser les contours de cet objectif.

Objectif ZAN et SRADDET

Le premier décret (décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) porte sur l'intégration des enjeux de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

 

Il introduit des modifications dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT), et plus précisément dans son chapitre consacré aux SRADDET (chapitre 1er du titre V (« attributions de la région en matière d'aménagement et de développement économique ») du livre II (« attributions de la région ») de la 4e partie, consacrée à l'échelon régional). 

 

Ainsi, l'article R. 4251-3 du CGCT est désormais rédigé comme suit : « Les objectifs en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols sont définis et sont territorialement déclinés en considérant : 

1. Les enjeux de préservation, de valorisation, de remise en bon état et de restauration des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des continuités écologiques ;

2. Le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés, en particulier par l'optimisation de la densité, le renouvellement urbain et la réhabilitation des friches ;
3. L'équilibre du territoire, en tenant compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de désenclavement rural ;
4. Les dynamiques démographiques et économiques prévisibles au vu notamment des données disponibles et des besoins identifiés sur les territoires. »

 

Un nouvel article R. 4251-8-1 précise que les SRADDET doivent intégrer des règles territorialisées afin de permettre une « déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire régional », une cible d'artificialisation nette des sols par tranches de dix ans devant être définie pour chacune d'entre elles. A noter que pour certains grands projets (d'aménagements, infrastructures ou équipements, publics ou d'activités économiques d'intérêt général, d'envergure nationale ou régional), « la consommation ou l'artificialisation des sols induite est prise en compte dans le plafond déterminé au niveau régional sans être déclinée entre les différentes parties du territoire. »

Nomenclature de l'objectif ZAN

Le second décret (décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme) porte sur la définition et la classification des surfaces comme artificialisées ou non artificialisées.

 

D'après la loi Climat et Résilience, l'artificialisation nette des sols correspond au solde de l'artificialisation et de la renaturation de ces sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés, l'artificialisation étant définie comme un processus d'« altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et la renaturation comme le résultat d'actions « de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ».

 

Afin de mesurer ce solde, le décret prévoit donc le classement de toutes les surfaces terrestres couvertes par les documents de planification et d'urbanisme comme artificialisées ou non artificialisées, selon différentes catégories de surfaces « appréciées compte tenu de l'occupation des sols observée, qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage. »

 

Plus précisément, la nomenclature annexée au décret (ainsi qu'à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme) prévoit 8 catégories de surfaces, dont 5 catégories de surfaces artificialisées (définies par la loi comme des surfaces « dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ») et 3 catégories de surfaces artificialisées (toujours d'après la loi, des surfaces soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant des habitats naturels ou utilisées à usage de cultures).

 

Les 5 catégories de surfaces artificialisées sont les suivantes :

  • Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations).
  • Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles).
  • Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux.
  • Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux).
  • Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d'abandon

Les 3 catégories de surfaces non-artificialisées sont les suivantes :

  • Surfaces naturelles qui sont soit nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couvertes en permanence d'eau, de neige ou de glace.
  • Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture).
  • Surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel, qui n'entrent pas dans les catégories 5°, 6° et 7°.

A noter que cette nomenclature ne concerne que l'objectif ZAN à horizon 2050, et non les objectifs transitoires prévus par la loi (le premier objectif, à horizon 2031, est de réduire de moitié la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix dernières années). La nomenclature ne s'applique pas non plus aux grands projets évoqués précédemment.

 

 

Clémence Binet